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Le concept des lacunes en droit

4. La particularité de la formation des concepts en sciences juridiques

4.4. Le concept des lacunes en droit

Le droit embrasse une p a r t i e considérable des rapports sociaux, toutefois sans pouvoir jamais aspirer à l'intégralité. D a n s un sens t r è s général d u t e r m e nous nommons lacune en droit une s i t u a t i o n dans laquelle le droit ne donne pas de réponse à une question, encore qu'il la d e v r a i t contenir. Or pour décider sur la présence réelle d'une telle situation, la théorie p e u t donner deux réponses différentes, suivant qu'elle s'approche du problème du côté des exigences apparaissant aussi d a n s la réglementation juridique ou seulement du côté des exigences se m a n i f e s t a n t dans la réalité sociale.

E n conséquence, certains a u t e u r s f o r m u l e n t le concept de la lacune en considération du système des exigences formelles du droit ou, plus préci-sément, de la volonté du législateur visant la réglementation et exprimée d ' u n e manière normative, eu égard aussi à l'obligation de décider incombant à celui qui applique le droit, t a n d i s que d ' a u t r e s considèrent comme décisif 1. Cf. notamment : PESCHKA, Jogforrá ..., op. cit., pp. 137 et s. ; 390 et s. Concernant l'usage en cette œuvre du concept de la validité et en particulier la distinction sous-entendue des côtés dogmatique et sociologique, voir V A R G A Csaba, A « Jogforrás és jogalkotás » problematikájához (A propos des problèmes soulevés par la monographie

« La source et la création du droit «), Jogtudományi Közlöny, X X I I (1970) 9, para-graphe 2.1, pp. 503-504.

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un critère se t r o u v a n t en dehors du droit e t définissent le concept de l a lacune en p a r t a n t du cercle des r a p p o r t s sociaux nécessitant une régle-mentation, e t n ' a t t r i b u e n t au critère m e n t i o n n é , reposant s u r des p o s t u l a t s du droit positif, une certaine importance que concernant la possibilité légale de ce q u e la lacune soit comblée p a r celui qui applique le droit L e s concepts de la lacune r é s u l t a n t de ces d e u x s o r t e s d'approches ne coïncident pas ; selon les expériences pratiques — c o m m e r é s u l t a t de différentes considérations relevant de la politique j u r i d i q u e — c ' e s t en général l a seconde qui est plus ample, renfermant u n e partie considérable — m a i s pas nécessairement l'ensemble de la première.

E u égard à ce qui précédé, le problème se p r é s e n t e dans le f a i t que ces d e u x définitions p e u v e n t être simultanément v r a i e s et justifiées, puisque n o n o b s -t a n -t l ' i d e n -t i -t é nominale de leur obje-t il s'agi-t de definienda d i f f é r e n -t s considérés de divers points de vue. Or, p o u r éviter t o u t semblant d ' a p r i o -risme, cette circonstance impose de prime a b o r d à la théorie des lacunes e n droit le devoir de définir ses concepts de b a s e en p a r t a n t à la fois du s p e c t r e positiviste des dispositions d u système du d r o i t dont il s ' a g i t et du s p e c t r e sociologique des exigences sociales formées à l'égard du d r o i t , ou de r e n d r e au moins consciente la possibilité d'une divergence des d e u x c o n c e p t s8.

E n t r e ces d e u x concepts de la lacune en d r o i t certaines connexités e x i s t e n t évidemment ; il semble qu'en dernière analyse on puisse imaginer même l e u r synthèse, ce qui cependant se révèle p r a t i q u e m e n t t r è s problématique.

E n effet, la contradiction e n t r e la volonté e t l ' œ u v r e du législateur p o u r r a i t guère être pratiquement englobée dans u n e unité avec la contradiction existant e n t r e l'œuvre du législateur et l'exigence se m a n i f e s t a n t dans la réalité sociale, notamment dans une unité a s s u r a n t un rôle s u f f i s a m m e n t réel a u x d e u x côtés, au moins sur un n i v e a u raisonnable de l ' a b s t r a c t i o n . C'est vrai qu'il semble possible de former u n concept de la lacune é c h a -faudée sur la contradiction qui existe d ' u n e p a r t entre l ' œ u v r e et, d ' a u t r e p a r t , entre la volonté du législateur et l'exigence se m a n i f e s t a n t dans l a réalité sociale ; une telle construction c e p e n d a n t , vu que l'apparition d u problème de la lacune en droit, en t a n t que problème, s'entrelace en p r a t i q u e dans tous les cas avec l'apparition de l'exigence d'une réglementation, aurait pour résultat non pas une synthèse — puisque les d e u x composants

1. Voir à la conception précédante par exemple S Z A B Ó Imre, A jogszabályok értel-mezése (L'interprétation des normes juridiques), Budapest, 1960, pp. 352 à 373 e t à la dernière par exemple P E S C H K A Vilmos, Gondolatok a joghézagról és a jogi analógiáról (Réflexions sur la lacune en droit et l'analogie juridique), Jogtudományi Közlöny, X X I (1966) 3, pp. 129 à 141. Il est à remarquer que dans la théorie continentale se f a i t valoir en général une conception qui peut être ramenée aussi à ces deux approches opposées rappelant la dualité en question. Voir par exemple Le problème des lacunes en droit, E t u d e s publiées par Ch. Perelman, Bruxelles, 1968, en particulier pp. 145-146 et 171-173.

2. Cf. V A R G A Csaba, « Kodifikáció —joghézag — analógia » (Codification — lacune e n droit — analogie), Állam- és Jogtudomány, X I I (1969) 3, pp. 572-573.

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de celle-ci étaient loin d ' a v o i r le même poids et les mêmes p o s s i b i l i t é s — m a i s bien une primauté exclusive assurée e n dernière a n a l y s e à l ' a p p r o c h e dogmatique, primauté q u i au fond dépouillerait entièrement l ' a p p r o c h e sociologique de sa fonction particulière e t de son rôle spécifique.

La reconnaissance ou la négation de l a qualité de critère de la volonté d u législateur ne rendent p a s le concept de l a lacune tout simplement plus riche, plus substantiel ou plus profond, m a i s dans la p r a t i q u e elles f o r m e n t , voire elles constituent, en f i n de compte, le concept de l a lacune. Comme u n t r a i t qui est commun a v e c les exemples invoqués, r e n f e r m a n t la possibilité d'une synthèse, nous p o u v o n s rappeler q u e toute réponse conduisant à l'exclusion catégorique d ' u n des c o m p o s a n t s indique le caractère f o n d a -mentalement erroné de l a manière dont l a question a é t é posée ; c o n c e r n a n t le concept de la lacune cependant le m a n q u e d'une exclusion c a t é g o r i q u e de l'un p a r l'autre ne p e u t en aucune f a ç o n avoir p o u r r é s u l t a t d'englober dans une unité réciproque des concepts q u i se font v a l o i r l'un à c ô t é de l'autre, parce que la reconnaissance d u concept dogmatique r e n f e r m e p r a t i q u e m e n t — comme nous l'avons d i t — aussi le choix du c o n c e p t sociologique, donc s y n t h é t i q u e , par c o n t r e le concept sociologique se p r é -sentant comme un concept plus pauvre n e représente q u e soi-même, c o m m e un élément du concept dogmatique élargi dans son application p r a t i q u e 1.

5. La particularité de la formation des concepts en sciences juridiques.

Quelques conclusions.

Les problèmes concrets mentionnés, q u i ne c o n s t i t u e n t qu'une f r a c t i o n minime des formes d ' a p p a r i t i o n caractéristiques de n o t r e problème f o n d a -mental ainsi que les voies possibles de l e u r solution i n d i q u e n t la présence de connexions d'ordre plus général. Nous pourrions les r é s u m e r brièvement de la sorte que c'est la n a t u r e de la réalité j u r i d i q u e qui détermine la n a t u r e des recherches, donc aussi celle de la f o r m a t i o n des concepts juridiques, de

1. Une synthèse raisonnable, satisfaisant aussi à des considérations d'ordre pratique, ne pourrait avoir lieu qu'au cas, où on p o u v a i t dire que (dans un sens) la c o n t r a diction entre la volonté et l'œuvre du législateur crée (même e n l'absence d'une e x i -gence sociale) une lacune en droit et que, en m ê m e temps (dans un autre sens) aussi la contradiction entre l'œuvre du législateur e t Ixexigence sociale créée ( m ê m e en l'absence de la volonté du législateur) une lacune en droit. D u reste, un raisonnement qui en m e t t a n t en parallèle la présence de la volonté visant u n e réglementation et l'absence d'une réglementation effective concluerait à l'existence d'une lacune en droit même à défaut d'une exigence sociale visant la réglementation e n question serait une attitude, si non alogique, en t o u t cas doctrinaire. Pour ce motif, l'existence d'une e x i -gence sociale se présente pour toutes les deux approches comme une prémisse n a t u r e l lement donnée et, comme telle, pratiquement commune, de la sorte que la controverse véritable et la diversité des concepts résultant des approches différentes consiste au fond seulement dans l'acceptation ou dans le rejet de la volonté du législateur e n t a n t qu'un critère ultérieur supplémentaire.

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la sorte qu'à la double réalité d u droit répond en général une double for-m a t i o n de concepts.

Cette dualité de la formation des concepts q u i se manifeste s u r le plan de l'analyse, exprime la n a t u r e objective de phénomènes et d ' o b j e t s de la cognition qui ne peuvent être m ê m e accidentellement identiques que d'une f a ç o n nominale, m a i s qui dans l a réalité d i f f é r e n t les uns des a u t r e s en principe — p l u t ô t actuellement que potentiellement — dans n o m b r e de leurs caractères e t p a r conséquence dans leur extension également.

Quant aux concepts élaborés lors de l'analyse scientifique d u droit, la recherche ne p e u t s'arrêter, en général, devant la d é m o n s t r a t i o n de la dualité.

E n ce qui concerne cette dualité — comme n o u s nous efforçons de démon-t r e r aussi à l'aide d ' u n démon-tableau synopdémon-tique c o m p r e n a n démon-t des e x e m p l e s andémon-té- anté-rieurement esquissés [3], elle e x p r i m e seulement les conceptions qui sont propres à l'analyse, ainsi que ses résultats qui s o n t impossibles à négliger m ê m e s'ils sont p a r t i a u x et d ' u n e importance limitée. E n e f f e t , les diffé-r e n t s côtés de l'analyse sont en eux-mêmes impdiffé-ropdiffé-res à saisidiffé-r la t o t a l i t é du s u j e t et les connexités de base u n i s s a n t ses différents composants, à cause de quoi le processus de cognition se m a n i f e s t a n t aussi dans la f o r m a t i o n de concepts doit a b o u t i r à la c r é a t i o n d'une synthèse, laquelle m a i n t i e n t en supprimant le caractère e t la validité spécifiques des éléments cachés d a n s des différents modes de l'approche, et englobe ces éléments dans une u n i t é dialectique.

P a r contre, il p e u t arriver aussi qu'il soit impossible q u ' u n e synthèse puisse prendre naissance. Ce n ' e s t qu'une des formes de c e t t e situation,

lorsque la synthèse se révélerait a priori inimaginable ou dépourvue de sens.

D a n s ce cas la dualité se produit n o n seulement en conséquence de la diffé-rence entre les approches, o b j e c t i v e m e n t déterminées par le s u j e t , mais d a n s le cadre d ' u n mode donné de l'approche, d a n s l'intérêt d ' u n e distinc-t i o n cadistinc-tégorique à faire endistinc-tre cerdistinc-tains phénomènes imaginés c o m m e unis, distinction qui ne fait que r e f l é t e r la dualité effective du s u j e t . Or, il peut arriver également que pour un motif de principe ou pratique la synthèse ne p o u r r a i t se réaliser que dans la forme d ' u n e pseudo-synthèse. Lors de l'analyse des exemples nous a v o n s essayé de découvrir la cause de ces situations ; nous aimerions donc passer m a i n t e n a n t à un a u t r e problème qui se présente en connexité a v e c ce qui précède.

Même si dans un sens s y m b o l i q u e seulement, il semble intéressant de r a p p o r t e r aux concepts en sciences juridiques la constatation suivant la-quelle « les représentations conceptuelles, n o n seulement symbolisant le réel, mais encore en p e r m e t t a n t de le manipuler, le constituent »1. Ce qui p o u r nous est i m p o r t a n t dans c e t t e idée, c'est qu'elle indique n e t t e m e n t que dans l'action pratique, dans les processus sociaux régis p a r la loi de la

1 . P A R A I N - V I A L J . , «Note sur l'épistémologie des concepts juridiques », Archiv< s de Philosophie du Droit, IV (1959) p. 132.

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causalité, la f o r m a t i o n des concepts e t leur application à des phénomènes comme leur qualification soient loin de jouer u n rôle passif, t o u j o u r s dé-t e r m i n é edé-t jamais i n s dé-t r u m e n dé-t a l e m e n dé-t d é dé-t e r m i n a n dé-t , parce que les concepdé-ts, en t a n t que produits spécifiques d u processus d'objectivation se déroulant dans le processus de cognition, acquièrent une existence active, devenant i n d é p e n d a n t e en présence de certaines conditions et qu'ainsi les concepts deviennent capables d'exercer une rétroaction agissant sur les processus de m o u v e m e n t s sociaux également.

fig. [3]

4.1. /droit/

4.3. /normativité/

concept dogmatique = A concept sociologique = B concept synthétique = A + B 4.2. / idée matérielle et idée technique du droit/

idée matérielle = A idée technique = B correction

de l'idée technique = A = B manque de correction

de l'idée technique = A<==>B 4.4. /lacune en droit/

concept dogmatique = X-< >Z concept sociologique = Y-< > Z concept dogmatique

dans la pratique = / X -f Y / < >Z concept synthétique ? = / X + Y/< >Z ?

E u égard aussi à cette circonstance il semble t r è s i m p o r t a n t que les concepts q u ' o n a formés soient d 'une p a r t réels et d ' a u t r e p a r t liés suffisamment à des signes linguistiques donnés. En ce qui concerne le caractère réel d ' u n concept, il arrive souvent que la mise au j o u r du contenu conceptuel ne conduise qu'à des manipulations avec des mots, à des procédés nominaux seulement.

D a n s ces cas on p e u t toujours constater plus t a r d qu'il ne s'agissait pas d ' u n concept réel ou que le procédé appliqué é t a i t fautif. Dans la pratique on rencontre de tels problèmes le plus souvent lorsqu'il résulte que la définition d'un concept ou de la réalité prétendue cachée derrière le concept ne p e u t être qualifiée au m a x i m u m que d ' u n e définition dite lexicale, r e f l é t a n t l'usage historique d ' u n m o t , ou d'une définition dite arbitraire avec un contenu quelconque qui, destiné à introduire l'usage d ' u n e

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pression en principe nouvelle, r e p r é s e n t e une décision de terminologie1. E n ce qui concerne p a r contre la liaison a d é q u a t e d ' u n concept à u n signe linguistique donné, le problème p e u t se poser en conséquence a u f a i t que la signification s ' a t t a c h e au signe e n principe avec u n e prétention à l'exclusi-vité, de la sorte q u ' e n constatant plusieurs significations d'un signe donné, on d o i t parler au f o n d de plusieurs signes2.

Or, dans les cas où la création d ' u n e synthèse e n t r e les composants d'une d u a l i t é comportant une antinomie semble se h e u r t e r à des obstacles insur-m o n t a b l e s , il peut arriver facileinsur-ment que l'échec de la création de la syn-thèse en question survienne p o u r le motif q u ' u n concept non-réel figure comme (au moins) u n membre de l'antinomie e t qu'ainsi cette dernière se révèle aussi une pseudo-antinomie. P a r contre, lorsque les concepts s'ex-c l u a n t rés'ex-ciproquement se m o n t r e n t réels et en t o u t s'ex-cas lorsque la s'ex-création d ' u n e synthèse p a r a î t être a priori exclue, il s'agit a u fond de d e u x concepts i n d é p e n d a n t s qui ne sont que mis e n r a p p o r t l ' u n à l'autre, englobés mais pas d u t o u t unis p a r une dualité antinomique, concepts auxquels revien-n e revien-n t des sigrevien-nes lirevien-nguistiques distirevien-ncts. Airevien-nsi d o revien-n c darevien-ns tous les cas où l'on observe l'opposition de concepts exprimés p a r le même signe linguis-t i q u e qui ne p r é s e n linguis-t e n linguis-t aucune possibililinguis-té de s y n linguis-t h è s e , on doilinguis-t conslinguis-talinguis-ter la présence d'une polysémie ou d ' u n e h o m o n y m i e3.

6. La formation des concepts en sciences juridiques et la réalité. Conclu-sions finales.

L a reconnaissance de la différenciation ne c o n d u i t en elle-même ni à la relativisation subjective de la r é a l i t é juridique, ni à celle de la formation des concepts en sciences juridiques. Le droit a précisément p o u r fonction sociale de favoriser la naissance d ' u n e corrélation désirable e t a d é q u a t e e n t r e la réalité et le droit, à savoir que le droit reflète réellement les exi-gences objectives du développement de la réalité sociale et que la réalité sociale se forme ainsi, à son t o u r effectivement en conformité a v e c le sys-t è m e des exigences formelles d u d r o i sys-t . La reconnaissance de la différen-t i a différen-t i o n signifie donc la reconnaissance de l'hédifféren-térogénéidifféren-té, p l u différen-t ô différen-t acdifféren-tuelle que p u r e m e n t potentielle, de la r é a l i t é et du d r o i t ; cette hétérogénéité et cette dualité ne sont pas simplement des résultats des manières de voir et 1. Pour la première, voir S T O N E , Meaning and Role..., op. cit., p. 13 et pour la se-conde A J D U K I E W I C Z Kazimierz, «Three Concepts of Definitionv, Logique et Analyst, I (1958) 3-4, pp. 116 et s. Il est à remarquer que certains auteurs (comme par exemple

K A N T O R O W I C Z Hermann, The Definition of Law, ed. b y A . H. Campbell, Cambridge 1958, p. 2) considèrent toute définition comme une proposition postulant à un signe donné une signification donnée.

2. Cf. par exemple A N T A L László, A formális nyelvi elemezés (L'analyse formelle de la langue), Budapest, 1964, pp. 199-200.

3. Cf. K A R O L Y Sándor, Altalános és magyar jelentéstan (Sémantique générale et sé-mantique de la langue hongroise), B u d a p e s t , 1970, pp. 78 et s.

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des approches divergentes, lesquelles ne f o n t q u e les mettre a u j o u r en les condensant dans des notions ; p a r ailleurs c e t t e dualité est d é j à depuis longtemps reflétée comme un f a i t p a r le l a n g a g e des sciences juridiques, p a r le langage des juristes e t p a r le langage c o m m u n également.

L a négation éventuelle de ces d e u x pôles e t d e la possibilité d ' u n e dua-lité qui en résulte en matière de la f o r m a t i o n des concepts, p e u t devenir l'origine de n o m b r e de controverses qui du p o i n t de vue de la conception ci-dessus esquissée n ' o n t a u c u n sens, mais qui sous le masque d ' u n e iden-t i iden-t é nominale p e u v e n iden-t avoir iden-t r a i iden-t à des s u j e iden-t s différeniden-ts. Or, ceriden-taines considérations méthodologiques de ce genre p e u v e n t être également retrouvées dans les différentes tendances de la pensée j u r i d i q u e . « La voie à suivre — a écrit u n a u t e u r à propos d ' u n problème c o n c r e t1 — n'est p a s celle de dé-jouer la dualité en choisissant l ' u n de ses c o m p o s a n t s , mais celle d e la vain-cre, en i n d i q u a n t q u ' à la lumière d ' u n e i n t e r p r é t a t i o n précise il ne s'agit pas d'une expression des manières de voir opposées et irréconciliables, puisque la dualité symbolise les différents éléments actuels d u phénomène juridique ».

La science du droit forme donc, comme r é s u l t a t des approches dogma-tiques et sociologiques, des concepts plus ou m o i n s indépendants qui sont dans un r a p p o r t déterminé les u n s avec les a u t r e s . Ces notions cependant n'existent pas pour eux-mêmes, puisque « les r a p p o r t s des notions ( = leurs transitions = leurs antinomies) = voilà le c o n t e n u principal de la logique, où ces notions (et leurs changements, transitions, antinomies) s o n t présen-tées comme les réfléchissements d u monde objectif ». De cette s o r t e — se continue et ordre d'idées — d u m o m e n t que « c'est la dialectique des choses qui crée la dialectique des idées et pas inversement »», ces concepts, comme concepts partiels, s'organisent en des composants d ' u n e unité organique et deviennent les éléments d'une s y n t h è s e . En effet, ces concepts et leurs définitions, d'une manière déterminée p a r la structure de la réalité e t par la dialectique p é n é t r a n t le m o u v e m e n t des choses, se complètent mutuellement ; ils deviennent vrais non les u n s contre les a u t r e s , mais parallèlement et en s ' a p p u y a n t m u t u e l l e m e n t d a n s le cadre d ' u n e unité synthétiques, parce qu'au cas de chacun des d e u x concepts de différent t y p e , il s'agit de concepts qui, bien q u ' é g a l e m e n t scientifiques, o n t d'une sphère de validité limitée. Ce fait indique que des résultats v r a i m e n t scien-tifiques et exempts de partialité ne peuvent être obtenus par les approches scientifiques résumées sous les t e r m e s de m é t h o d e s dogmatique e t sociologique que conjointement : de concert, ce qui, en connexité avec la n é c e s -sité d'une étude complexe du droit, explique d û m e n t à la fois l'utilité des recherches méthodologiques spécialisées et l ' i m p o r t a n c e méthodologique des études approfondies de la théorie et de la p r a t i q u e du droit positif.

1. R o s s Alf, Towards a Realistic Jurisprudence : A Criticism of the Dualism in Law, Copenhague, 1946, p. 13.

2. L E N I N , Zur Kritik ..., op. cit., p. 1 1 6 .

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7. Annexe. Des bases d'une classification possible des définitions en sciences Juridiques.

La mise à j o u r du contenu conceptuel, la délimitation d e s concepts e t leur distinction d'autres c o n c e p t s s'accomplissent en général a u moyen de leur définition vue d'une a n a l y s e des concepts aboutissant à u n e définition.

Les définitions en sciences juridiques p o r t e n t ainsi l ' e m p r e i n t e des t r a i t s méthodologiques f o n d a m e n t a u x que nous v e n o n s de c o n s t a t e r concernant la formation des concepts e n sciences juridiques.

Les connexités méthodologiques e x i s t a n t e n t r e la f o r m a t i o n et la défi-nition des concepts rendent a i n s i possible q u e , sur la base d e l'analyse e t de la classification des concepts qui sont p r o p r e s a u x sciences juridiques, on forme certaines conclusions a u sujet des définitions d o n t on fait usage dans ces sciences. La base p r i m a i r e d'une classification des définitions d e v r a i t consister dans les objets e t les méthodes d e définition qui o n t été élaborés p a r la l i t t é r a t u r e de philosophie et de logique, en t e n a n t c o m p t e des exi-gences d'une classification d e validité générale. E t a n t d o n n é cependant que, d'une pa»-t, une classification ainsi entreprise c o n c e r n a n t les détails n ' a pas a b o u t i jusqu'ici à u n résultat définitif ou s a t i s f a i s a n t , et ceci ni dans la l i t t é r a t u r e de logique formelle, ni d a n s celle de logique dialectique e t que, d ' a u t r e p a r t , une classification de ce genre ne p o u r r a i t guère devenir a p t e à faire distinction entre les diverses espèces spécifiques des définitions t y p i q u e m e n t employées en sciences juridiques, nous estimons qu'il convient mieux que les diverses espèces de ces définitions soient classifiées sur la base des divers objets spécifiques de définition, connexes a v e c les aspects méthodologiques de la f o r m a t i o n des c o n c e p t s en sciences juridiques.

Conformément à ce qui précède, ce que n o u s essayons de faire figurer aussi sur le t a b l e a u synoptique ci-joint [4], o n p e u t distinguer à notre avis les types de base suivants des définitions qui caractérisent les sciences juridiques :

A. — la définition de lege lata, considérée d u point de v u e du système des exigences d u droit positif, renferme les éléments conceptuels d'une insti-t u insti-t i o n du droiinsti-t posiinsti-tif. L a définiinsti-tion de lege lainsti-ta esinsti-t insti-t o u j o u r s à considérer comme une définition d o g m a t i q u e . S u i v a n t que la définition reflète le système des exigences d ' u n système du d r o i t donné ou, comme r é s u l t a t d'une comparaison, le système des exigences de plusieurs systèmes de droit, on peut parler d'une définition a) nationale ou b) c o m p a r a t i v e . En o u t r e , 1. Quant aux préoccupations e t incertitudes t o u c h a n t le caractère relatif aux critères et a u x résultats de la classification des définitions, notamment le c h o i x de la forme de base et des divers types (à côté des définitions nominale et réelle) des définitions, v o i r

e n t r e a u t r e s A J D U K I E W I C Z , « T h r e e C o n c e p t s . . . », op. cit., p p . 1 1 5 e t s . ; S C A R P E L L I U m

-berto, « La définition en droit », Logique et Analyse, I ( 1 9 5 8 ) 3 - 4 , pp. 1 2 7 et s. ; T A M A S

György, A tudományos meghatárazás (La définition scientifique), Budapest, 1961, pp. 1 6 et s., pp. 5 2 et s.

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suivant que la définition reflète le s y s t è m e des exigences de systèmes de droit en question, p r o j e t é sur une d a t e o u sur une période donnée, on p e u t parler d ' u n e définition a) actuelle ou b) historique. L a compréhension et l'extension des définitions comparatives et des définitions historiques p e u v e n t se révéler soit identiques a v e c la compréhension et l'extension des définitions nationales e t des définitions actuelles, soit plus larges que ces dernières. La valeur de vérité de t o u t e s ces définitions dépend seulement et u n i q u e m e n t de l ' a d é q u a t i o n des éléments conceptuels de la définition avec le système des exigences, actuel ou historique, de système(s) de droit en question ; parler d ' u n e définition a) actuelle ou b) historique également. La valeur de vérité de toutes ces définitions d é p e n d seulement e t u n i q u e m e n t de C. — la définition synthétique, considérée du point de v u e d'une synthèse des approches dogmatique e t sociologique, renferme les éléments conceptuels d'une institution du droit positif, f a i s a n t s i m u l t a n é m e n t apparition à la fois dans le système des exigences du d r o i t positif et d a n s la réalité sociale.

La compréhension et l'extension des définitions s y n t h é t i q u e s p e u v e n t se révéler soit identiques avec la compréhension et l'extension des définitions dogmatiques et sociologiques, soit plus étroites que ces dernières. S u i v a n t

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F O R M A T I O N D E S C O N C E P T S 2 4 1

les cadres d a n s lesquels la définition en q u e s t i o n reflète le concept s y n t h é -tique de l'institution juridique en question, o n peut parler d ' u n e définition a) nationale ou b) comparative et d'une définition a) a c t u e l l e ou b) histo-rique également. La valeur de vérité de t o u t e s ces définitions dépend seu-lement et u n i q u e m e n t de l ' a d é q u a t i o n s i m u l t a n é e des éléments conceptuels de la définition avec le s y s t è m e des exigences du droit positif et avec l a réalité sociale ;

D. — la définition de lege ferenda, considérée du p o i n t de vue d ' u n e évaluation sociale donnée, renferme les éléments conceptuels d'une insti-tution juridique dont on propose l ' i n t r o d u c t i o n au système des exigences du droit positif. Cette définition est à considérer comme u n e définition socio-logique conçue en sens large, sauf le cas o ù l'évaluation sociale repose sur

D. — la définition de lege ferenda, considérée du p o i n t de vue d ' u n e évaluation sociale donnée, renferme les éléments conceptuels d'une insti-tution juridique dont on propose l ' i n t r o d u c t i o n au système des exigences du droit positif. Cette définition est à considérer comme u n e définition socio-logique conçue en sens large, sauf le cas o ù l'évaluation sociale repose sur