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Certificats d’agrément .1 Généralités

In document Règlement annexé (Pldal 125-128)

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’AGRÉMENT

1.16.1 Certificats d’agrément .1 Généralités

1.16.1.1.1 Les bateaux à marchandises sèches transportant des marchandises dangereuses en quantités supérieures aux quantités exemptées, les bateaux visés au 7.1.2.19.1, les bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses et les bateaux visés au 7.2.2.19.3 doivent être munis d’un certificat d’agrément approprié

1.16.1.1.2 Le certificat d’agrément est valable au plus pendant cinq ans, sous réserve des dispositions du 1.16.11.

1.16.1.2 Format du certificat d’agrément, mentions à y apporter.

1.16.1.2.1 Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle prévu au 8.6.1.1 ou 8.6.1.3 quant au fond, à la forme et à la présentation, et porter les indications qui y sont requises, comme il convient. La date d’expiration du délai de validité doit y être mentionnée.

Ses dimensions sont celles du format A4 (210 mm x 297 mm). Les pages peuvent être utilisées recto verso.

Il doit être rédigé dans une langue ou l’une des langues de l’État qui le délivre. Si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, l’intitulé du certificat et chacune des rubriques 5, 9 et 10 du certificat d’agrément de bateaux à marchandises sèches (8.6.1.1) ou chacune des rubriques 12, 16 et 17 du certificat d’agrément de bateau-citerne (8.6.1.3) doit aussi être établies en allemand, en anglais ou en français.

1.16.1.2.2 Le certificat d’agrément doit attester que le bateau a été inspecté et que sa construction et son équipement sont totalement conformes aux prescriptions applicables du présent Règlement.

1.16.1.2.3 Toutes les mentions ou modifications du certificat d’agrément prévues par le présent Règlement et par les autres prescriptions établies d’un commun accord par les Parties contractantes peuvent y être apportées par l’autorité compétente.

1.16.1.2.4 Dans le certificat d’agrément des bateaux à double coque qui satisfont aux prescriptions supplémentaires des 9.1.0.80 à 9.1.0.95 ou 9.2.0.80 à 9.2.0.95, l’autorité compétente doit porter la mention suivante:

"Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires des bateaux à double coque des 9.1.0.80 à 9.1.0.95" ou "Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires des bateaux à double coque des 9.2.0.80 à 9.2.0.95"

1.16.1.2.5 Pour les bateaux-citernes, le certificat d’agrément doit être complété par une liste de toutes les matières dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne établie par la société de classification agréée qui a classé le bateau (liste des matières transportables par le bateau).

Dans la mesure exigée par la sécurité du transport, la liste doit contenir des réserves applicables à certaines matières dangereuses en ce qui concerne:

- les critères de résistance et de stabilité du bateau, et

- la compatibilité entre les matières dangereuses acceptées et les matériaux de construction du bateau, y compris les installations et équipement qui entrent en contact avec la cargaison.

Les sociétés de classification doivent mettre à jour la liste des matières transportables par le bateau à chaque renouvellement de la classe du bateau, sur la base du Règlement annexé applicable à ce moment. Les sociétés de classification doivent informer le propriétaire du bateau des amendements au tableau C du chapitre 3.2 qui sont devenus pertinents entre temps. Si ces amendements nécessitent une mise à jour de la liste des matières transportables par le bateau, le propriétaire doit demander à la société de classification agréée de la mettre à jour. Cette liste des matières transportables par le bateau doit être délivrée dans la période prévue au 1.6.1.1.

La liste des matières transportables par le bateau doit être retirée en totalité par la société de classification agréée dans les délais prévus au paragraphe 1.6.1.1 au cas où, en raison d’amendements apportés au présent Règlement ou en raison de modifications dans la classification, des matières qui y sont mentionnées ne sont plus admises au transport dans le bateau.

La société de classification agréée doit sans délai, après la délivrance à son bénéficiaire du certificat d’agrément, transmettre une copie de la liste des matières transportables par le bateau à l’autorité chargée de délivrer le certificat d’agrément en l’informant des modifications ou du retrait.

NOTA: Si la liste des matières transportables est sous forme électronique, voir 5.4.0.2.

1.16.1.2.6 (Supprimé)

1.16.1.3 Certificats d’agrément provisoires

1.16.1.3.1 Pour un bateau qui n'est pas muni d'un certificat d'agrément, un certificat d'agrément provisoire de durée limitée peut être délivré dans les cas suivants sous réserve des conditions indiquées ci-après:

a) Le bateau répond aux prescriptions applicables du présent Règlement, mais le certificat normal ne pouvait être obtenu en temps utile. Le certificat d'agrément provisoire sera valable pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois;

b) Le bateau n’est pas conforme avec toutes les dispositions applicables du présent Règlement, mais la sécurité du transport n’en est pas altérée, selon l’appréciation de l’autorité compétente.

Le certificat d’agrément provisoire ne doit être délivré qu’une seule fois et pour une durée de validité appropriée permettant la mise en conformité du bateau avec les dispositions qui lui sont applicables, cette période ne devant pas excéder trois mois.

L’autorité compétente peut exiger la fourniture de rapports supplémentaires, en plus du rapport de visite, et peut formuler des exigences additionnelles.

NOTA: Pour la délivrance du certificat d’agrément de plein exercice selon le 1.16.1.2, un nouveau rapport de visite selon le 1.16.3.1, confirmant la conformité avec les prescriptions du présent Règlement jusqu’alors non satisfaites, doit être préparé.

c) Après avoir subi une avarie, le bateau ne répond pas à toutes les prescriptions applicables du présent Règlement. Dans ce cas, le certificat d'agrément provisoire ne sera valable que pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée. L'autorité compétente peut imposer des prescriptions supplémentaires.

1.16.1.3.2 Le certificat d'agrément provisoire doit être conforme au modèle prévu au 8.6.1.2 ou 8.6.1.4 quant au fond, à la forme et à la présentation, ou à un modèle de certificat unique combinant un certificat provisoire de bateau et le certificat provisoire d’agrément à condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes éléments d’information que le modèle du 8.6.1.2 ou 8.6.1.4 et soit agréé par l’autorité compétente. Ses dimensions sont celles du format A4 (210 mm x 297 mm). Les pages peuvent être utilisées recto verso.

Il doit être rédigé dans une langue ou l’une des langues de l’État qui le délivre. Si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, l’intitulé du certificat et la rubrique 5 du certificat d’agrément provisoire de bateaux à marchandises sèches (8.6.1.2) ou la rubrique 12 du certificat d’agrément provisoire de bateau-citerne (8.6.1.4) doivent aussi être établis en allemand, en anglais ou en français.

1.16.1.3.3 Pour les bateaux-citernes, la pression d’ouverture des soupapes de sûreté ou des soupapes de dégagement à grande vitesse doit être indiquée dans le certificat d’agrément.

Si un bateau a des citernes à cargaison dont les pressions d’ouverture des soupapes sont différentes, la pression d’ouverture de chaque citerne doit être indiquée dans le certificat d’agrément.

1.16.1.4 Annexe au certificat d’agrément

1.16.1.4.1 Le certificat d’agrément et le certificat d’agrément provisoire conformément au 1.16.1.3.1 a) doivent être accompagnés d’une annexe conforme au modèle prévu au 8.6.1.5.

1.16.1.4.2 L’annexe au certificat d’agrément doit préciser la date à partir de laquelle les dispositions transitoires visées au 1.6.7 peuvent s’appliquer. Cette date est:

a) Pour les bateaux visés au paragraphe 2 de l’article 8 de l’ADN pour lesquels il peut être établi qu’ils étaient déjà agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante avant le 26 mai 2000, le 26 mai 2000;

b) Pour les bateaux visés au paragraphe 2 de l’article 8 de l’ADN pour lesquels il ne peut pas être établi qu’ils étaient déjà agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante avant le 26 mai 2000, la date avérée de la première visite aux fins de la délivrance d’un agrément pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante ou, si cette date est inconnue, la date de la délivrance du premier agrément avéré pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante;

c) Pour tous les autres bateaux, la date avérée de la première visite aux fins de la délivrance d’un certificat d’agrément au sens de l'ADN ou, si cette date est inconnue, la date de délivrance du premier certificat d’agrément au sens de l'ADN;

d) Par dérogation aux alinéas a) à c) ci-dessus, la date d’une nouvelle première visite effectuée conformément au 1.16.8 si le bateau ne possédait plus de certificat d'agrément en cours de validité à compter du 31 décembre 2014 depuis plus de douze mois.

1.16.1.4.3 Tous les agréments pour le transport de marchandises dangereuses délivrés sur le territoire d’une Partie contractante qui sont valables à compter de la date visée au 1.16.1.4.2 et tous les certificats d’agrément et certificats d'agrément provisoires ADN conformément au 1.16.1.3.1 a) doivent être consignés dans l’annexe au certificat d’agrément.

Les certificats d'agrément délivrés avant la délivrance de l'annexe au certificat d'agrément doivent être consignés par l’autorité compétente qui délivre l’annexe au certificat d’agrément.

In document Règlement annexé (Pldal 125-128)